Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001En vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R165-21

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

En cas de non-respect par le fournisseur de ses engagements conventionnels, les organismes d'assurance maladie ou le ministre chargé des anciens combattants prononcent, suivant l'importance du manquement constaté, un avertissement, une mise en demeure, la suspension provisoire de l'agrément ou le retrait définitif de celui-ci ; ils demandent, lorsqu'il y a lieu, le reversement des sommes trop perçues.

Le fournisseur peut former recours devant le ministre de tutelle de l'organisme d'assurance maladie ou devant le ministre chargé des anciens combattants, qui se prononcent après avoir pris l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-10.