Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-51

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 243-47 à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré par l'organisme créancier, soit par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale, et établissant l'existence d'une réclamation.

Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.



Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
Les mots : " tribunal des affaires de sécurité sociale ", " tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".