Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023En vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R522-4

Version en vigueur depuis le 29/10/2022Version en vigueur depuis le 29 octobre 2022

Modifié par Décret n°2022-1370 du 27 octobre 2022 - art. 1

Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 522-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article R. 522-2.

Ce plafond est majoré selon les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2.

Le montant du plafond de ressources résultant du premier alinéa et le montant de sa majoration déterminé en application du premier alinéa de l'article L. 522-3 sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.