Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R380-5

Version en vigueur du 01/01/2000 au 18/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 18 mars 2007

Création Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 1 () JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base des éléments dont elle dispose ou, à défaut, sur la base d'une assiette ne pouvant excéder cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette taxation est notifiée par l'organisme de recouvrement à l'assuré par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.