Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/08/2003 au 01/01/2012En vigueur du 22 août 2003 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L831-3

Version en vigueur du 01/01/2000 au 06/07/2000Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 06 juillet 2000

Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 20 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation .

Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du premier alinéa et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux.