Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/08/2003 au 05/08/2005En vigueur du 07 août 2003 au 05 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-21-1

Version en vigueur du 01/07/1997 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1997 au 01 janvier 2005

Modifié par Rapport - art. 14 (V) JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er juillet 1997

L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins privés ayant passé convention en application de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique.