Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-1-4

Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004

Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 1 () JORF 17 août 2004
Créé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 7 () JORF 25 avril 1996

Les médecins appelés à donner des soins au patient doivent porter sur le carnet de santé, dans le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables et, sauf opposition du patient, les constatations pertinentes pour le suivi médical du patient.

Il peut également être renseigné, dans leur domaine de compétence et en tant que de besoin, par les autres professions de santé mentionnées à l'article L. 162-1-6 dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.