Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/12/2011En vigueur depuis le 11 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R224-1

Version en vigueur du 28/02/1995 au 13/10/2004Version en vigueur du 28 février 1995 au 13 octobre 2004

Modifié par Décret n°95-206 du 27 février 1995 - art. 2 () JORF 28 février 1995

Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.

Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.

Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.