Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018En vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L922-1

Version en vigueur du 10/08/1994 au 11/08/2004Version en vigueur du 10 août 1994 au 11 août 2004

Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 6 () JORF 10 août 1994

Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 921-2, elles réalisent les opérations de gestion qu'implique la mise en oeuvre des régimes relevant du chapitre Ier du présent titre, conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération à laquelle elles adhèrent.

Elles peuvent également mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale.