Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D613-33

Version en vigueur du 16/10/1993 au 07/09/2006Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 07 septembre 2006

Modifié par Décret n°93-1166 du 14 octobre 1993 - art. 7 () JORF 16 octobre 1993

Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :

1°) les comptes externes de disponibilités tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;

2°) les comptes de fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ;

3°) les comptes de chèques postaux ;

4°) les comptes de fonds tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés.

Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision conjointe du directeur et de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.

L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilité non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé.

L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.