Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/11/1988 au 01/07/2019En vigueur du 24 novembre 1988 au 01 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R764-9

Version en vigueur du 24/11/1988 au 01/07/2019Version en vigueur du 24 novembre 1988 au 01 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 4
Modifié par Décret 88-1057 1988-11-24 art. 1 JORF 24 novembre 1988

Les cotisations précomptées sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale aux pensionnés résidant à l'étranger sont virées annuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à celui de la caisse des Français de l'étranger. L'organisme débiteur notifie à la caisse des Français de l'étranger, à chaque échéance, l'assiette et le montant de la cotisation précomptée pour chacun des assurés.