Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/01/1989 au 01/01/2002En vigueur du 14 janvier 1989 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L765-8

Version en vigueur du 14/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 17 () JORF 14 janvier 1989

La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-3 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire .

Les assurés volontaires sont répartis en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La répartition dans ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret.