Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/02/1990 au 05/02/2006En vigueur du 22 février 1990 au 05 février 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-18

Version en vigueur du 22/02/1990 au 05/02/2006Version en vigueur du 22 février 1990 au 05 février 2006

Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

L'enquête a lieu contradictoirement en présence de la victime ou de ses ayants droit qui peuvent se faire assister d'un avocat ou du représentant légal du pupille ou, à défaut, du parent du degré le plus proche, du directeur de l'établissement ou de son représentant, enfin d'un représentant de la caisse primaire.

Si la victime ou son représentant légal n'a pas fait choix d'un avocat, la victime est obligatoirement assistée par une personne bénévole, désignée par le juge des enfants qui a dans son ressort l'établissement, choisie en raison de sa compétence et de l'intérêt qu'elle porte à l'enfance.