Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/06/2001En vigueur depuis le 01 juin 2001

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Article L251-6

Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Les ressources nécessaires à la gestion administrative, à la participation aux frais de contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale, sont prélevées sur les recettes de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

Les excédents du fonds national d'assurance veuvage constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés en priorité à la couverture sociale du risque de veuvage.