Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/07/2000 au 08/08/2004En vigueur du 21 juillet 2000 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L224-13

Version en vigueur depuis le 27/07/1994Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994

Création Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 23 () JORF 27 juillet 1994

Les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assurent le financement des dépenses budgétaires prévues par les articles L. 225-6, L. 251-1, L. 251-6 et L. 251-8. Elles procèdent à la répartition des dotations nécessaires au financement de ces dépenses. Elles approuvent les budgets établis à cet effet par les organismes mentionnés au titre Ier du livre II dans les conditions prévues à l'article L. 153-2. Elles établissent et mettent en oeuvre des schémas directeurs informatiques en vue d'assurer une coordination au sein des branches qu'elles gèrent ou de l'organisation des organismes de recouvrement. Elles contrôlent la compatibilité de l'informatique locale avec ce schéma.