Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/09/1996 au 01/01/2019En vigueur du 11 septembre 1996 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R142-36

Version en vigueur du 11/09/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

La forclusion ne peut être opposée à la victime que si la notification par la caisse de la confirmation des propositions relatives au taux d'incapacité, de l'accord réalisé sur ce taux ou de sa décision concernant la date de guérison ou de consolidation ou la demande en révision effectuée par la victime, porte mention du délai d'un ou de deux mois, selon le cas.