Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/07/2012Abrogé depuis le 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D256-15

Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions sur fiches mobiles. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées, des arrérages retenus et réglés aux créanciers.

Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Retenues en vertu d'oppositions ".

Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.