Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/12/1982En vigueur depuis le 01 décembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L131-10

Version en vigueur du 01/01/2000 au 24/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 24 décembre 2000

Création Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 5 (V) JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Les recettes du fonds sont constituées par :

1° Une fraction du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par l'article 55 de la loi de finances pour 2000 ;

2° La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;

3° La taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;

4° Une fraction fixée à 47 % du produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;

5° La contribution visée aux articles L. 212-5 du code du travail et 992-2 du code rural ;

6° Les produits non consommés de l'exercice précédent ;

7° Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.

Les recettes et les dépenses du fonds doivent être équilibrées dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.