Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 23/03/2007Abrogé depuis le 23 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R167-26

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 5
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

A l'expiration de chaque exercice financier, la commission, sur le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, procède à l'examen des comptes de frais de tutelle présentés par chaque tuteur. Elle propose au préfet de refuser la prise en considération de toute dépense qui n'entrerait pas dans le cadre de celles qui sont prévues à l'article précédent ou qui lui paraîtrait excessive ou non justifiée.

Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête pour chacun des tuteurs et dans la limite des plafonds prévus à l'article R. 167-24 le montant définitif de la contribution par famille ou par personne selon le cas, que doivent verser les organismes ou services débiteurs de prestations sociales.