Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/1997 au 29/12/2000En vigueur du 30 décembre 1997 au 29 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D612-4

Version en vigueur du 30/12/1997 au 29/12/2000Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 29 décembre 2000

Modifié par Décret n°97-1252 du 29 décembre 1997 - art. 3 () JORF 30 décembre 1997

Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature.

La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3.

En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.

A titre provisoire :

1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 5,90 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,30 % dans la limite de cinq fois le plafond pour les cotisations dues à l'échéance du 1er avril 1992. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 11,40 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9 % dans la limite de cinq fois le plafond ;

2° le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,40 % dans la limite de cinq fois le plafond.



[*Nota : Code de la sécurité sociale D612-10 : dérogation, D612-4 :
date d'effet du 2°.*]