Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/03/2007 au 20/11/2021En vigueur du 23 mars 2007 au 20 novembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-11-8

Version en vigueur du 28/03/1998 au 16/12/2005Version en vigueur du 28 mars 1998 au 16 décembre 2005

Création Décret n°98-219 du 27 mars 1998 - art. 1 () JORF 28 mars 1998

Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les comptes annuels des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance sont délivrés par celles-ci à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le ministre chargé de la sécurité sociale peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 931-11-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les institutions et les unions en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article. Cet arrêté doit concerner l'ensemble des institutions ou unions pratiquant une même catégorie d'opérations.

La Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.