Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/01/2015 au 01/09/2019En vigueur du 17 janvier 2015 au 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D713-10

Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/11/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 novembre 2015

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les militaires à solde spéciale progressive et les militaires à solde forfaitaire ouvrent droit, en cas de décès, au capital décès du régime général de sécurité sociale.

En ce qui concerne les militaires à solde spéciale progressive, le traitement de base pris en considération dans ce cas est celui prévu par l'article L. 23 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire : pour les caporaux et quartiers-maîtres de 2° classe, les 85 p. 100 ; pour les soldats et matelots, les 80 p. 100 de la solde de base d'un sergent ou d'un second maître de même qualification et comptant le même nombre d'années de service.

En aucun cas ce capital décès ne peut être inférieur à trois fois le montant mensuel de la solde de base d'un sergent ou d'un second maître de 2° classe au premier échelon de l'échelle de solde n° 2.

En ce qui concerne les militaires à solde forfaitaire, le capital décès est égal à trois fois la rémunération mensuelle servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.