Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/04/2010En vigueur depuis le 01 avril 2010

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Article R361-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2000

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour l'application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l'article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès.

Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 précité.

En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l'article L. 361-4, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint, aux enfants, aux ascendants.