Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 05/08/2003Abrogé depuis le 05 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R613-15

Version en vigueur du 09/10/1987 au 28/01/2006Version en vigueur du 09 octobre 1987 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret 87-824 1987-10-07 art. 1 JORF 9 octobre 1987

Les recettes du fonds national énumérées à l'article R. 613-2 sont versées à un compte de disponibilités courantes ouvert au nom de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans les écritures de l'établissement que celle-ci a choisi.

Une subdivision de ce compte est ouverte à chacune des caisses mutuelles régionales auprès d'une succursale ou du préposé de l'établissement précité.

Le compte de disponibilités courantes enregistre en dépenses :

1°) le montant des dépenses ou restitutions dont les autorités de tutelle peuvent prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;

2°) les retraits opérés par la caisse nationale et, dans les limites fixées par l'article R. 613-16, les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales pour la réalisation des opérations autres que celles qui sont prévues au 1°.