Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016En vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R123-18-1

Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004

Création Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 6 () JORF 1er janvier 1999

Les délibérations du conseil d'administration relatives au projet de budget et les décisions modificatives sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres.

En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite pour délibérer de nouveau.

S'il n'est pas adopté par le conseil d'administration à l'issue de cette nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.