Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 08/08/2015Abrogé depuis le 08 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D172-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial de retraites ne peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime général de sécurité sociale, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime pour une invalidité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. S'ils invoquent une invalidité ayant une autre origine, ils peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité au titre du régime général. Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits, de leur degré total d'incapacité.