Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/02/2023 au 14/07/2025En vigueur du 01 février 2023 au 14 juillet 2025

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Article R242-2

Version en vigueur du 01/10/1987 au 29/08/2004Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 29 août 2004

Modifié par Décret 87-801 1987-09-29 art. 9 JORF 1er octobre 1987

Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l'article L. 241-3, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.

Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.