Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/03/2016 au 09/12/2020En vigueur du 12 mars 2016 au 09 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R381-3-1

Version en vigueur du 01/07/1994 au 07/02/2001Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 07 février 2001

Créé par Décret n°95-685 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1994

La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.

Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à :

a) 100 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation au taux de 142,57 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ;

b) 50 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation au taux de 94,27 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ;

c) 20 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation au taux de 71,29 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales.

Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.