Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020En vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L732-16

Version en vigueur du 02/01/1990 au 10/08/1994Version en vigueur du 02 janvier 1990 au 10 août 1994

Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 17 () JORF 2 janvier 1990
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 2 janvier 1990

Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des assurés ou bénéficiaires de contrats.