Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D381-5

Version en vigueur du 01/07/1994 au 07/02/2001Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 07 février 2001

Modifié par Décret n°95-684 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1994

La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article D. 381-3 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié en vigueur dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.

Dans les départements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 751-1, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.

Dans les mêmes départements, le salaire horaire minimum de croisssance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.