Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008En vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D634-7

Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 juillet 2017

Abrogé par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2
Création Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 1 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Pour l'application de l'article L. 742-10, le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est calculé pour chacun des époux séparément en tenant compte d'une part de la durée d'assurance durant la période ayant donné lieu au partage de l'assiette des cotisations et d'autre part de la durée d'assurance accomplie par chaque époux hors la période de partage ou attribuée, le cas échéant, en application de l'article L. 351-4.

La durée d'assurance durant la période ayant donné lieu à partage est répartie entre les époux, selon l'option prévue à l'article D. 742-26,3°, soit à concurrence des deux tiers pour le chef d'entreprise et du tiers pour le conjoint collaborateur, soit à concurrence de la moitié pour l'un et l'autre époux.