Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D633-2

Version en vigueur du 02/02/1995 au 13/12/2006Version en vigueur du 02 février 1995 au 13 décembre 2006

Modifié par Décret n°95-98 du 31 janvier 1995 - art. 4 () JORF 2 février 1995

Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non salariées non agricoles tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.

Toutefois, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.



*Nota - Code de la sécurité sociale D635-37 : dispositions applicables à la cotisation additionnelle finançant le régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints.

Code de la sécurité sociale D756-4 : dispositions applicables aux DOM.*