Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2001En vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R821-14

Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2001

Modifié par Décret n°99-1004 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pendant plus de quarante-cinq jours, son allocation est réduite, à compter du premier jour du mois suivant la fin de cette période de quarante-cinq jours, de manière qu'il conserve, après réduction, 12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation.

Toutefois, l'intéressé ne peut percevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas incarcéré.

Aucune réduction n'est effectuée s'il est dans l'une des situations familiales prévues au troisième alinéa de l'article R. 821-13.

Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le détenu n'est plus pris en charge par l'administration pénitentiaire.