Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/12/1987 au 27/01/2007En vigueur du 20 décembre 1987 au 27 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R315-4

Version en vigueur du 20/12/1987 au 27/01/2007Version en vigueur du 20 décembre 1987 au 27 janvier 2007

Modifié par Décret 87-1020 1987-12-18 art. 2 JORF 20 décembre 1987

Dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, l'échelon local du contrôle médical est dirigé par un praticien conseil chef de service. L'échelon local dispose d'agents visiteurs des malades. Le praticien conseil chef de service établit, chaque année, un rapport d'activité qu'il adresse au médecin conseil régional pour transmission à la caisse nationale : ce rapport est communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle fonctionne l'échelon local du contrôle médical. La caisse primaire intéressée peut adresser ses observations éventuelles à la caisse nationale : elle peut également saisir, à tout moment, la caisse nationale de ses observations concernant le fonctionnement de l'échelon local du contrôle médical ; elle les communique au médecin conseil régional. Le praticien conseil chef de service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.