Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/05/2013En vigueur depuis le 29 mai 2013

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Article R931-10-44

Version en vigueur du 14/09/1996 au 11/09/2005Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 11 septembre 2005

Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996

La commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire.

Cette expertise peut être également demandée à la commission par les institutions ou unions.

La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 931-10-42. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 931-10-41, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.

Les frais de l'expertise sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance.