Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018En vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R255-3

Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2002

Création Décret n°95-196 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

Le placement des excédents durables de trésorerie est effectué par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui reçoit, à cet effet, mandat des conseils d'administration des caisses nationales.

Les conseils d'administration exercent une option entre :

a) Soit le maintien de ces excédents dans la trésorerie gérée pour le compte de l'ensemble des branches par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; ils sont alors rémunérés dans les conditions fixées à l'article R. 255-6 ;

b) Soit leur placement conformément aux dispositions de l'article R. 255-5. Le montant des sommes ainsi placées ne peut être inférieur à 300 000 000 F.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale décide de la nature de ces placements dans le respect de la décision prise par le conseil d'administration de la caisse en application de l'article R. 255-2.