Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/10/2016Abrogé depuis le 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-39

Version en vigueur du 06/01/1995 au 01/07/2025Version en vigueur du 06 janvier 1995 au 01 juillet 2025

Abrogé par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°95-8 du 3 janvier 1995 - art. 2 () JORF 6 janvier 1995

Le service des prestations et indemnités dues conformément aux dispositions de la présente sous-section, autres que celles résultant de l'application de l'article précédent, incombe à la caisse primaire visée à l'article D. 412-38.