Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 28/03/2007Abrogé depuis le 28 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R142-26

Version en vigueur du 11/09/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président du tribunal des affaires de sécurité sociale dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.