Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 23/12/2011En vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L581-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/12/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2011

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire.

L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure.

Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle.

Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, à hauteur de la créance alimentaire susvisée, sans toutefois pouvoir excéder le montant de l'allocation de soutien familial.

L'organisme débiteur de prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier.