Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/08/2018En vigueur depuis le 01 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R433-11

Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/02/2021Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 février 2021

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 433-2, il appartient à la victime de demander à la caisse primaire qui lui sert l'indemnité journalière la révision du taux de celle-ci en produisant les justifications utiles, et, notamment, une attestation délivrée par l'employeur qui occupait la victime au moment de l'accident. En cas de doute, la caisse primaire prend l'avis de l'inspecteur du travail.

La caisse doit, si elle estime qu'une victime est susceptible de bénéficier des dispositions précitées et que celle-ci néglige d'en faire la demande, l'inviter à lui fournir les justifications utiles.