Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 08/09/1989Abrogé depuis le 08 septembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D162-8

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les établissements qui désirent obtenir l'autorisation de soigner des assurés sociaux doivent justifier qu'ils remplissent les conditions techniques et administratives énumérées dans les documents annexés au décret n° 56-284 du 9 mars 1956.

A titre transitoire, les commissions d'agrément pourront dispenser provisoirement les établissements de certaines des conditions techniques si les circonstances actuelles s'opposent à leur réalisation immédiate et si leur défaut n'est pas de nature à compromettre la qualité des soins.

La décision de la commission fixera, dans ce cas, la durée de l'agrément provisoire, qui ne devra pas excéder trois mois et qui sera renouvelable.