Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/12/2009 au 11/11/2011En vigueur du 29 décembre 2009 au 11 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D814-10

Version en vigueur du 02/12/1999 au 07/09/2006Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 07 septembre 2006

Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Le paiement de l'allocation spéciale est effectué selon la formule choisie par le bénéficiaire, soit par mandat du service des chèques postaux, soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor.

Les frais de paiement des arrérages sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse.

Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.