Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/12/2007En vigueur depuis le 30 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R433-8-1

Version en vigueur du 28/03/1993 au 05/02/2006Version en vigueur du 28 mars 1993 au 05 février 2006

Transféré par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Modifié par Décret n°93-679 du 27 mars 1993 - art. 4 () JORF 28 mars 1993

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à l'apprenti ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article R. 412-11 du présent code. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut dépasser le gain journalier net perçu par l'apprenti et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-5.