Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 14/03/2022En vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D712-16

Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 2022

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé après avis de la commission de réforme par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelable selon la procédure initiale.

L'état d'invalidité temporaire est constaté par arrêté ministériel pris sur l'avis de la commission de réforme.

Cet arrêté précise dans tous les cas :

1°) le degré d'invalidité de l'intéressé ;

2°) le point de départ et la durée de l'état d'invalidité ;

3°) la nature des prestations auxquelles l'intéressé ouvre droit ;

4°) le taux de l'allocation d'invalidité éventuellement applicable.

Notification de l'arrêté est faite à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle incombe le service des prestations en nature.



Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.