Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/10/2017 au 27/05/2021En vigueur du 31 octobre 2017 au 27 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R224-8

Version en vigueur du 04/10/1996 au 13/10/2004Version en vigueur du 04 octobre 1996 au 13 octobre 2004

Modifié par Décret n°96-865 du 2 octobre 1996 - art. 4 () JORF 4 octobre 1996

Au conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories d'administrateurs sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils d'administration des organismes visés à l'article L. 211-2.

Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3.

Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil.