Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 24/09/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-9-1

Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2006

Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 9 () JORF 6 août 1999

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance :

1° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 (dernier alinéa), R. 931-2-10, R. 931-3-21 (troisième alinéa), R. 931-5-7 (dernier alinéa), R. 931-10-12, R. 931-10-19 et R. 931-10-37 ;

2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 931-5-1, R. 931-5-2 et R. 931-5-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ;

3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels.

Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union.



Nota : (1) voir l'article 131-13 du code pénal.