Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/03/1999 au 06/02/2004En vigueur du 05 mars 1999 au 06 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L224-1

Version en vigueur du 27/07/1994 au 17/08/2004Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 17 août 2004

Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994

Les conseils d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ainsi que de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent déléguer certaines de leurs attributions à des commissions comprenant des personnalités n'appartenant pas aux conseils et ayant la qualité d'administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie, de caisse d'allocations familiales, d'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou encore, en ce qui concerne les accidents du travail, de membres des comités techniques nationaux mentionnés à l'article L. 422-1.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de constitution de ces commissions et le mode de désignation de leurs membres par les conseils d'administration des caisses nationales intéressées.