Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004En vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R951-3-2

Version en vigueur du 14/09/1996 au 16/12/2005Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 16 décembre 2005

Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 9 () JORF 14 septembre 1996

Lorsque la commission de contrôle décide, en application de l'article L. 951-10, d'engager vis-à-vis d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et des entreprises d'assurances régies par le code des assurances par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les institutions, unions d'institutions, mutuelles et entreprises d'assurance qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission de contrôle.

Lorsque la commission de contrôle décide, en application de l'article L. 951-10, d'engager vis-à-vis d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est d'abord portée à la connaissance des institutions de prévoyance membres de l'union et ensuite selon la procédure prévue à l'alinéa précédent.

L'organisme désigné par la commission de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats transféré est avisé de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.