Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002En vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D767-8

Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002

Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999

Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles. Il détermine les domaines d'intervention de l'établissement par une délibération approuvée par arrêté des ministres de tutelle. Il établit un programme annuel et arrête le budget correspondant. Ce budget répartit les crédits par domaines d'intervention et, dans ce cadre, fixe les enveloppes nationales et régionales. Pour chaque région, 5 % du montant du budget n'est pas affecté à un domaine par le conseil d'administration.

Sur le rapport du directeur et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22, le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. Dans les mêmes conditions, il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.

Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent .