Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017En vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R731-23

Version en vigueur du 19/12/1987 au 21/09/2000Version en vigueur du 19 décembre 1987 au 21 septembre 2000

Modifié par Décret n°87-1019 du 18 décembre 1987 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 1987

Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article 24, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 précitée peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.